Rémunération et remboursement des frais
7(1)Les membres de la Commission qui ne sont pas employés dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la Fonction publique ont droit à la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
7(2)Les membres de la Commission ont droit au remboursement des frais d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la Commission en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, ensemble ses modifications.
2009, ch. 36, art. 1; 2016, ch. 28, art. 11; 2016, ch. 37, art. 185